Enquête de personnalité : la CMP récidive

27 juil 2007 - 

CMP - Le 26 juillet, les deux chambres ont voté le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive sur la base du texte adopté l’avant-veille en CMP. Les parlementaires ont notamment entériné le caractère facultatif de la prescription d’une enquête de personnalité pour justifier une réquisition retenant la récidive.

Examinant le 24 juillet le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, la CMP a décidé de maintenir la suppression de l’article 2 bis, repoussé par l’Assemblée nationale, et qui prévoyait l’obligation pour le procureur de la République de prescrire une enquête de personnalité avant de prendre des réquisitions tendant à retenir la récidive. Le caractère obligatoire avait été introduit par le Sénat, « faisant droit à une demande formulée par les magistrats qui souhaitaient disposer de tous les moyens de se prononcer dans les cas de récidive légale ou de multirécidive », a rappelé le rapporteur à la Haute assemblée, François Zochetto (UC-UDF, Mayenne). Robert Badinter (PS, Hauts-de-Seine) a pour sa part insisté sur la nécessité que les magistrats disposent de « tous les éléments d’appréciation », dont cette enquête de personnalité fait partie, pour justifier une peine en-deçà de la peine plancher prévue. Autre argument ignoré : que les magistrats n’utilisent pas d’enquêtes de personnalité vieilles de plusieurs années, car réalisées à l’époque du premier délit, et donc « périmées » selon le mot de Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret).

Eviter « une certaine inégalité »
Malgré tout, François Zochetto s’est rangé à l’avis de son alter-ego à l’Assemblée, Guy Geoffroy (UMP, Seine-et-Marne). Ce dernier a jugé qu’une obligation achoppait sur deux inconvénients majeurs : une systématisation « inutile dans certains cas de récidive mineure […] pour laquelle la dérogation aux peines minimales sera justifiée par les circonstances mêmes de l’infraction » et « une certaine inégalité de traitement entre un récidiviste, qui bénéficierait obligatoirement d’une enquête de personnalité, et un primo-délinquant, qui pourrait pourtant avoir commis une infraction plus grave, sans bénéficier automatiquement d’une telle enquête ». Toutefois François Zochetto a indiqué qu’il demanderait à la garde des Sceaux de réaffirmer la nécessité de recourir aux enquêtes de personnalité dans les cas déjà prescrits par la loi.
A l’article 2 ter portant sur l’information du condamné sur les conséquences de la récidive, la CMP a décidé d’adopter une nouvelle rédaction fruit d’un consensus entre les positions des deux assemblées : l’obligation souhaitée par le Sénat ou le caractère facultatif proposé par l’Assemblée. Le président de la juridiction sera finalement obligé d’avertir le condamné mais uniquement « lorsque les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur le justifie ».

L’injonction de soins évaluée
A noter enfin que la commission a adopté l’article 10 bis dans la rédaction de l’Assemblée, Guy Geoffroy ayant précisé qu’un consensus s’était dégagé au Palais Bourbon sur cette disposition issue d’un amendement du groupe SRC et prévoyant une évaluation de la mise en œuvre de l’injonction de soins au plus tard le 31 mars 2011.
Aurélien Hélias


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