Le Mardi 28 avril 2009
La commission des lois de l’Assemblée a remis le 8 avril son rapport sur la proposition de loi de Marie-Louise Fort (UMP, Yonne) visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes. Dans ce texte, qui sera examiné le 28 avril en séance publique, la rapporteure insiste sur les progrès législatifs à faire notamment pour la définition juridique de l’inceste.
« La rédaction actuelle du code pénal conduit à confondre des agressions sexuelles et des viols commis par un ascendant et ceux commis par toute personne ayant autorité sur la victime », explique Marie-Louise Fort. « L’inceste n’est pas identifié et isolé comme tel dans notre droit pénal ». Or, pour la rapporteure, le lien filial ou la relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime constitue une circonstance aggravante.
Toutefois, si la proposition de loi initiale suggérait d’ériger en infraction spécifique les agressions sexuelles et les viols de nature incestueuse, la commission des lois a décidé de consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal sans aggravation de la peine principale afin d’éviter la création d’une nouvelle infraction et l’existence de deux régimes de répression totalement distincts. Ainsi, la qualification d’inceste1 se superposera à la qualification de crime ou de délit sexuel. L’inceste pourra cependant constituer une circonstance aggravante dans certains cas prévus par la loi.
Développer la prévention
Par ailleurs, Marie-Louise Fort estime nécessaire de créer, à destination des enfants, un « module de sensibilisation » faisant partie d’un projet éducatif global sur la santé et sur le comportement à adopter face au danger et à la violence, même de nature sexuelle. La rapporteure demande également la mise en place d’une campagne d’information et des interventions spécialisées dans les établissements scolaires.
De plus, la députée souhaite l’amélioration de la prise en charge judiciaire des victimes en dispensant plus clairement les informations sur les procédures judiciaires dans les centres d’accueil. La commission a adopté les dispositions donnant la possibilité à « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’inceste […] d’exercer les droits reconnus à la partie civile dans le procès » et prévoyant la nomination d’un administrateur ad hoc si les intérêts d’un mineur ne sont pas correctement défendus par ses représentants légaux.
Enfin, la proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement avant le 31 décembre 2009 un rapport présentant des mesures destinées à mieux prendre en compte les spécificités de l’inceste.
L.M.
1. La commission des lois a retenu comme définition de l’inceste toutes relations sexuelles entre un mineur et son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes.
