La publicité restreinte comme règle

8 fév 2010 - 

Audition – La commission des lois de l’Assemblée a organisé le 3 février une table ronde sur la proposition de loi de François Baroin (UMP, Aube) relative au régime de publicité applicable devant les juridictions pour mineurs. Elle a adopté dans la foulée les amendements du député, rapporteur de son propre texte, limitant la réforme proposée.

Initialement, la proposition de loi prévoyait que, pour les accusés mineurs au moment des faits mais devenus majeurs au moment de l’ouverture des débats, les audiences seraient publiques, sauf si la cour d’assises des mineurs, saisie d’une demande de l’accusé, décidait que les débats se dérouleraient à huis clos.
Mais, lors de la table ronde, la majorité des magistrats se sont inquiétés de cette publicité des débats qu’ils considèrent comme une remise en cause du statut pénal particulier des mineurs. La commission des lois a donc adopté plusieurs amendements du rapporteur modifiant le dispositif : désormais, que ce soit devant la cour d’assises des mineurs ou devant le tribunal pour enfants, la règle sera la publicité restreinte. Seuls seront donc admis à assister aux débats la victime, les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée1.
Cependant, la proposition de loi prévoit d’élargir les possibilités de demande de publicité totale : les débats pourront être ouverts à la presse et aux spectateurs extérieurs non seulement si l’accusé le demande (comme c’est le cas actuellement), mais également lorsque le ministère public ou la partie civile en formulent le souhait. Il reviendra alors à la cour de répondre favorablement ou non, « en prenant en compte les intérêts de la société, des victimes et de l’accusé dans une logique de procès équitable », explique François Baroin.

Anonymat préservé
« Bien entendu, même devenu majeur, l’accusé mineur au moment des faits bénéficiera toujours de son droit à ne pas voir son nom cité et sa photo publiée » dans la presse écrite ou audiovisuelle. Le rapporteur propose par ailleurs que la sanction encourue en cas de divulgation de l’identité ou d’éléments relatifs à des procès mettant en cause des mineurs soit portée à 15 000 €. Cette amende remplacera deux sanctions actuelles : 6 000 € en cas de publication d’une compte-rendu du débats du tribunal pour enfants ou de la cour d’assises des mineurs et 3 750 € en cas de divulgation de l’identité des mineurs dans le cadre de la publication d’une décision de l’une de ces deux juridictions.
La proposition de loi doit être examinée en séance le 16 février.
C.D.

(1) Article 14 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.


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